Il résulte des dispositions de différentes QPC (1) qu’un contribuable qui a été déchargé par une décision administrative devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale. Il s’agit là d’une application du principe pénal « non bis in idem ».
En l’espèce, le dirigeant d’une société de nationalité britannique (notons que l’enquête fiscale révèle que ladite société réalise un cycle commercial complet d’achat et de revente en France de telle sorte qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 209 I du CGI) est condamné du chef de fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement avec sursis (2).
Parallèlement la Cour administrative d’appel de Paris décharge le contribuable des pénalités et cotisations supplémentaires. En effet, pour la juridiction administrative, la société n’a pas d’établissement stable en France. De fait, le redressement fiscal est exclu.
Par suite, devant la Cour d’appel statuant sur la décision du Tribunal correctionnel, le contribuable oppose cette décision administrative. Ce dernier prend appui sur la réserve d’interprétation mentionnée par le Conseil Constitutionnel évoquée en préambule.
Mais en dépit de cette décision administrative devenue définitive, la Cour d’appel de Paris confirme la décision du Tribunal Correctionnel.
Dans la même lignée, la Cour de cassation rejette le pourvoi du contribuable :
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel (…) qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits ».
Cette décision n’est pas sans nous rappeler les dernières précisions apportées par la Cour de cassation en matière de cumul des sanctions pour fraude fiscale (voir notre article).
EF/YK
Voir aussi
- Décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016
- Montant de la fraude, après reconstitution des droits éludés 106.083 €.