La Cour de cassation est venue préciser dernièrement les conditions de validité de modification d’une clause bénéficiaire effectuée par un majeur sous curatelle.
Les faits sont les suivants : une personne souscrit deux contrats d’assurance-vie et désigne un de ses enfants (la fille) comme unique bénéficiaire. Quelques temps après, le souscripteur est placé sous curatelle. Une association est désignée en qualité de curateur.
Par suite, le majeur protégé indique à l’assureur, par courrier, vouloir désigner son fils en qualité de bénéficiaire unique des 2 contrats, ce qui sera acté par testament authentique.
Or, le curateur ne valide le changement de clause bénéficiaire que pour un seul des contrats.
En conséquence, au décès du souscripteur, l’assureur estimant que chacun des enfants reste bénéficiaire d’un contrat, verse les capitaux qui leur sont promis.
Naturellement le fils s’estime lésé puisque le testament le déclare comme l’unique bénéficiaire des contrats.
Il rappelle en effet que la personne sous curatelle peut librement tester (Art 470 C.Civ). Mais, pour la Cour d’appel un testament qui modifie des clauses bénéficiaires ne peut être valable sans l’accord du curateur.
Le problème est donc de savoir si la modification d’une clause bénéficiaire par voie de testament authentique est valable sans l’assistance du curateur.
La Cour de cassation répondra par négative : « il ressort de l'article L. 132-4-1, alinéa 1, du code des assurances qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé.
Une illustration du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales : rien d’étonnant, la modification d’une clause bénéficiaire est loin d’être un acte anodin.
EF/FL