La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. (Art 270 C.civ).
Cela étant, la somme initialement prévue peut faire l’objet d’une suspension judiciaire, d’une révision, ou bien même d’une suppression, si le débiteur justifie d’un changement important dans ses ressources. (276-3 C.civ).
En l’espèce, le mari, débiteur d’une prestation compensatoire (montant de la rente fixée à 1.000€ par mois) demande au JAF (Juge aux Affaires Familiales) de suspendre cette dernière pour une durée de 18 mois. Et, pour le surplus, il demande une baisse du montant de la rente.
Ce dernier obtient gain de cause en première instance ainsi qu’en appel. En effet, la Cour d’appel relève que l’ex conjoint éprouve d’importantes difficultés financières : la société dont il est le gérant est sous le coup d’une liquidation judiciaire, nonobstant le fait qu’il soit appelé en remboursement d’un prêt en qualité de caution solidaire.
Dès lors, les juges d’appel accordent la suspension de la rente du 1er mars 2013 au 1er septembre 2014. De plus, le montant est abaissé à 600€ mensuels.
Or, l’épouse constate que la demande de révision de la rente a été introduite devant le JAF le 6 juin 2013. Par conséquent, la suspension ne peut prendre effet avant cette date, comme la Cour d’appel l’a ordonnée, à savoir le 1er mars 2013. (1)
Ne remettant pas en cause les difficultés financières du débiteur, les demandes relatives à la suspension et à la révision à la baisse de la prestation compensatoire sont accueillies par la Haute juridiction. En revanche, l’arrêt d’appel fera l’objet d’une cassation partielle. Pour la Cour de cassation, « la prestation compensatoire judiciairement suspendue (…) prend effet à la date de demande de suspension ».
Soit, en l’espèce, au jour de la requête formulée devant le JAF.
EF/YK
Voir aussi
1. Voir en ce sens : Civ. 1re, 19 avr. 2005. La prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision.