13 millions ce n’est pas rien a fortiori lorsque le fisc demande l’imposition desdites sommes à l’IR.
Reprenons les faits. Un salarié est victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il perçoit 2 indemnités : l’une s’élève à 1 million d’euros et l’autre à 12 millions.
Notons que l’indemnité de 12 millions est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de chance pour le salarié de lever des stocks options. En effet ce dernier, puisque licencié, n’a plus la possibilité de procéder au rachat des actions au prix initialement fixé dans le but de réaliser une plus-value à la revente (1). Il y a dans ce cas une perte de chance et un préjudice que la Cour de cassation indemnise via l’octroi de dommages et intérêts.
Par suite, le trésor soumet les sommes à l’IR. Le salarié demande la décharge de ces cotisations supplémentaires. Débouté de ses demandes en 1ère instance, puis devant la Cour administrative d’appel, il se pourvoit devant le Conseil d’Etat.
Selon le pourvoi, ces sommes ne peuvent faire l’objet d’une réintégration dans la base taxable de l’IR au regard du 1° du 1 de l’art. 80 duodecies CGI puisqu’elles ont été allouées sur le fondement de l’art. L1235-3 du code du travail.
Cet article prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. A défaut, une indemnité est versée au salarié. L’art. 80 duodecies du CGI mentionne que ne sont pas imposables les sommes versées sur le fondement de l’art. L1235-3 du code du travail.
In fine, le Conseil d’Etat ne retiendra que partiellement l’argumentation du contribuable. Pour la juridiction administrative, une indemnité de licenciement abusif doit être exonérée d’IR « dès lors qu'elle est liée à la rupture du contrat de travail (…)». Il en va autrement pour « une indemnité visant à réparer un préjudice distinct, résultant de la perte de la possibilité de lever des stocks options (2) ».
EF/FL
Voir aussi
- Ceci étant précisé que le salarié n’exerce pas l’option tant que le cours de l’action est inférieur au prix fixé au préalable.
- « Une telle indemnité est imposable sur le fondement des articles 79 et 82 du code général des impôts. »