Souvenons-nous que l’article 150 O D du CGI prévoit un abattement sur les plus-values résultant de cession de titres en fonction de la durée de détention desdits titres au jour de la cession. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013(1).
Rappelons par ailleurs que l’article 150 O D TER du CGI prévoit un abattement spécifique pour le dirigeant qui cède ses titres lors de son départ en retraite.
Le paragraphe IV de l’article 150 O D TER dispose que cet abattement peut être remis en cause, au cours des 3 années suivant la cession, dès lors que le cédant ne respecte pas la condition tenant à l’interdiction pour ce dernier de détenir des droits ou titres dans l’entreprise cessionnaire. Cela étant, l’abattement de droit commun pour durée de détention est, dans ce cas, applicable. Cette toute dernière précision est entrée en vigueur avec la Loi de Finance de 2014.
En l’espèce le contribuable soutient que les plus-values de cession réalisées avant le 1erjanvier 2013 sont privées de l’abattement de droit commun alors même qu’elles sont rendues imposables à l’IR après le 1er janvier 2013 par application du paragraphe IV précité. Ce dernier estime qu’il y a là une rupture d’égalité devant l’impôt.
Toutefois, les Sages rappellent, notamment, dans leur décision que « les règles de détermination de l’assiette des plus-value mobilières fixées par l’article 150-0 D ne sont applicables qu’aux plus-values réalisées à compter de l’entrée en vigueur de ces règles, soit le 1er janvier 2013.
Il en résulte que les plus-values mobilières réalisées avant cette date, y compris celles rendues imposables à l’impôt sur le revenu postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. »
On retient : les plus-values réalisée avant janvier 2013, imposables après janvier 2013 du fait de la remise en cause d’un abattement spécifique ne pourront bénéficier de l’abattement de droit commun.
EF/FL
Voir aussi
- Avant 2013, les plus-values de cession de titres, ainsi que leurs compléments de prix, étaient imposé au taux forfaitaire de l’IR. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de titre et leurs compléments de prix sont soumis au barème progressif de l’IR après la prise en compte, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention (Art 150 O D).