C’est une décision stricte que vient de rendre la CAA (Cour Administrative d’Appel) en matière de paiement de plus-value immobilière.
Les faits sont les suivants : des époux procèdent à la vente d’un ensemble immobilier. Ladite vente génère une plus-value égale à 1,5 millions d’euros, naturellement imposable à l’IR. Or, l’acquéreur est dans l’incapacité de payer le prix complet de la vente.
L’administration fiscale redresse les particuliers au titre de cette plus-value. Ce qui est contesté par les époux devant le Tribunal administratif. Ces derniers estiment en effet que le prix de vente n’étant pas payé intégralement, le redressement fiscal n’est pas justifié. Dès lors, ils tentent d’obtenir gain de cause devant la CAA.
Au soutien de leurs prétentions, les époux se fondent sur une déclaration du secrétaire d'Etat au budget du 23 novembre 2001 (1) : « en cas d'impayé, le vendeur a initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les parties. Toutefois, si, à la suite du non-paiement, le vendeur a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement et irrévocablement impayées, ou lorsque l'acte est révisé en conséquence, le vendeur peut, par voie de réclamation, obtenir le dégrèvement de l'imposition initiale ».
Malheureusement, les juges du second degré ne le voient pas de cette œil. Les termes de l’article 150 VA I du CGI sont clairs : « le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte ».
Partant, « le prix à retenir est celui qui résulte de l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé. La plus-value imposable étant en effet calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix, partielle ou totale, n'est pas opposable à l'administration. »
Et ce, alors même que la mise en liquidation judiciaire de l’acquéreur a été effectivement constatée.
EF/FL
Voir aussi
- Débats, Sénat, p. 5435