Souvenons-nous de la loi Sapin II, notamment de son article 21 bis, et des craintes qu'elle a suscitées... (voir notre article).
Aujourd’hui codifié à l’article L631-2-1 CMF, ces dispositions font l’objet d’une question posée au Ministère de l’économie et des finances par le sénateur Malhuret, déjà à l’origine de la réponse ministérielle éponyme sur les clauses à option dans les contrats d’assurance vie.
Rappelons que cet article confère au HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) la possibilité de limiter certaines opérations sur les contrats d’assurance. Plus précisément, il peut, dans des situations de crises particulièrement dégradées, « limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » et « retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ».
Le sénateur demande au ministre de confirmer que ce dispositif ne concerne pas « le paiement de capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou de la survenance du terme du contrat et pas davantage le service des rentes viagères ».
Pas d’inquiétude puisque le ministre répond par la négative : les limitations du HCSF « ne pourront portées que sur le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat (soit uniquement des actions déclenchées à la demande du souscripteur) ».
« Il résulte donc de la rédaction même de la loi que le paiement des capitaux décès, des capitaux termes ainsi que le service des rentes viagères ne seront pas concernés par les limitations que pourraient décider le HCSF. »
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EF/FL