Lors de la cession de son activité, commerciale, artisanale ou libérale, l’entrepreneur peut bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI (1).
Ainsi, dès lors que l’activité est exercée depuis au moins 5 ans, la plus-value de cession est exonérée totalement ou partiellement selon les cas.
Qu’en est-il du délai de 5 ans lorsque l’entrepreneur, mineur, devient majeur au moment de la cession ?
En l’espèce, au moment de la création de son activité en 2005, l’entrepreneur déclare sa mère comme exploitante de l’entreprise, puisqu’il était encore mineur. En 2007, une autre entité avec le même objet social prend le relais, l’entrepreneur alors majeur en devient exploitant à part entière. En 2011, il décide de céder son entreprise et de se placer sous le régime de l’exonération des plus-values.
Sa demande est accueillie en 1ère instance. Pour les juges, la condition de délai est satisfaite. Peu importe le changement d’entreprise (soit la radiation de la première et l’immatriculation de la seconde), il s’agit d’une « même entité économique » avec le « même objet social ».
Si cette décision parait satisfaisante et logique dans son principe puisqu’en effet les 2 entreprises ont bel et bien été exploitées par là même personne en poursuivant le même objectif, l’administration fiscale ne s’en tient pas là. Elle interjette appel et obtient in fine gain de cause.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux conclut : « s'il n'est pas contesté que (…) ce dernier [l’entrepreneur mineur] a contribué au développement du site internet qu'il avait créé, il n'a néanmoins pas eu, au cours de cette période, la qualité d'exploitant individuel (…), et le seul contribuable au titre de cette activité était sa mère, qui assumait les risques de l'exploitation. »
A retenir : selon le Bofip, « en cas de cessation d'activité ou de changement d'activité, les durées d'activité ne peuvent pas être cumulées pour l'appréciation du délai de 5 ans. »
EF/FL
Voir aussi
- Pour plus de précisions sur le dispositif, se reporter au Bofip.