La DDA (Directive européenne sur la Distribution de l’Assurance) est entrée en vigueur le 23 février 2016 et son application sera effective en droit français le 23 février 2018.
Rappelons que ladite directive pose le principe général « selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, loyale et non trompeuse, en accord avec le meilleur intérêt des clients » (1). Notons que l’ensemble des produits d’assurances sont concernés par cette directive.
Elle pose, entre autres choses, un cadre relatif aux incitations financières entre distributeurs et fournisseurs afin d’éviter tout conflit d’intérêts. En bref, celles-ci ne sont pas interdites dès lors que 2 conditions sont réunies : « ne pas nuire au respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients et ne pas avoir d’effet négatif sur la qualité du service rendu. »
Interrogé sur le sujet, Henri Debruyne président de Medi, l’observatoire sur la distribution de l’assurance, éclaire un tant soit peu notre lanterne et précise : « sont prohibés les systèmes directement incitatifs (bonus, primes de résultats, majoration de rémunération selon les objectifs atteints...). En clair, les incitations financières posées selon des critères quantitatifs doivent être minimisées ».
Enfin, sur la transposition de la Directive en droit allemand qui a eu lieu fin juillet, Henri Debruyne souligne que l’Allemagne «a imposé à une catégorie d’intermédiaires, les conseillers en assurance -proches des CGPI français – d’être exclusivement payés par leurs clients. Ce qui renforce leur indépendance. ».
En France, on n’en est pas (encore) là. Les associations de conseillers telles que la CNCGP ou bien encore l’ANACOFI, ont demandé un report de la transposition de la Directive le 20 juin dernier. Cela étant, pas sûr que leur demande soit entendue…
EF/FL
Voir aussi
- Source ACPR