N’avez-vous jamais entendu parler du délai de 3 mois lors de la conclusion d’une donation ? Il s’agit d’un délai édicté à l’article 751 du CGI, que l’administration fiscale n’hésitera pas à mettre en œuvre si d’aventure le donateur décède avant l’échéance…
Rappelons schématiquement les termes de cet article : il instaure une présomption de fictivité de la donation dès lors que le défunt, donataire consent à ses héritiers présomptifs la nue-propriété d’un bien, à moins que l’acte ait été conclu plus de 3 mois avant le décès. La sanction : réintégration à l’actif successoral du défunt du bien pour sa valeur en pleine propriété.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris (1) est heureusement venu nous rappeler que la présomption de fictivité supporte la preuve contraire.
En l’espèce, une femme consent à sa fille (pour ½) et à ses 2 petits-enfants (pour 1/4 chacun) la donation de la nue-propriété d’un immeuble situé à Paris. Elle décède moins de 3 mois après la conclusion de l’acte : l’administration fiscale entend appliquer les dispositions de l’article précité et réintègre à l’actif successoral du défunt le bien pour sa valeur en pleine propriété.
Passons détails de la procédure et venons-en aux faits : les héritiers finissent par obtenir gain de cause en appel.
Les juges énoncent au vu de différents bilans médicaux, d’attestations émanant de tiers et du médecin traitant que la mort de la donatrice a été soudaine et inattendue. Il est par ailleurs démontrer que la donatrice avait fait part quelques 8 mois précédant la conclusion de l’acte de son intention de gratifier ses descendants. Il en résulte que la donation n’est pas fictive.
Notons que la Cour se fonde sur une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation reprise dans la doctrine fiscale (§290). Cet arrêt est l’occasion de rappeler le couperet de l’article 751, dont on se passerait bien faute d’être en mesure de rapporter la preuve contraire.
EF/FL
Voir aussi
- CA Paris 6 juin 2017 14/25473