Aux termes de l’article 244 bis A du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont imposées à l’impôt sur le revenu.
Sont visées entre autres (1) les plus-values relatives à la cession de biens immobiliers situés en France.
Ces plus-values sont déterminées selon les modalités du 150 U CGI II 2° à 9°. Pour faire simple, les non-résidents cédant leur bien immobilier situé en France peuvent bénéficier de certaines exonérations, comme par exemple, lorsque le bien est cédé à l’occasion d’une demande d’expropriation ou bien encore lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 euros. (2).
Par ailleurs, le non résident bénéficie d’une exonération dans la limite de 150.000 euros de la plus-value nette imposable (150 U II 2°).
On note que le cas d’exonération de la plus-value consécutive à la cession de la résidence principale (150 U II 1°) n’est pas visé par l’article 244 bis A.
Or le Conseil d’Etat a été amené à traiter une affaire où un contribuable cédant sa résidence principale n’était plus résident fiscal français au jour de la cession.
La haute juridiction analyse dans un considérant : « [l’article] qui exonère d'imposition les immeubles constituant la résidence principale du cédant au jour de la cession, n'est donc pas applicable si, au jour de la cession réalisée dans un délai normal de vente, le cédant n'est plus un résident fiscal français ».
In fine, le Conseil d’Etat renvoie devant le Conseil constitutionnel une QPC aux motifs que l’article 244 bis A porte atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La date d’audience devant le Conseil constitutionnel n’étant pas encore fixée, on se retrouve dans quelques mois pour connaître la position adoptée par les Sages.
EF/FL
Voir aussi
- Par renvoi de 244 bis A vers l’article 164 B vers l’article 150 U CGI
- Pour connaître les cas possibles, reporter à l’article 150 U CGI II 2° à 9°