La Haute juridiction est venue rappeler dans un arrêt récent les sanctions liées à la cession d’un bien indivis, sans l’accord des co-indivisaires.
Les faits sont les suivants : un couple divorce mais la communauté (1) n’est pas liquidée. Les ex-époux deviennent dès lors propriétaires indivis des biens acquis pendant le mariage.
Quelques années plus tard, l’ex-mari consent la cession de différentes parcelles de terrain, acquises pendant le mariage, présentées dans l’acte de vente comme des biens propres. A son décès, l’ex-épouse assigne ses propres enfants et la nouvelle épouse du défunt soutenant que les parcelles, objet de la vente, sont des biens communs.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que le défaut d’accord des co-indivisaires lors d’une vente est sanctionné différemment selon que la vente porte sur des droits ou sur un bien indivis. Ainsi, lorsque la cession porte sur des droits indivis, c’est la nullité de l’acte qui est encourue. A contrario, lorsque la cession porte sur un bien indivis, elle devient inopposable aux co-indivisaires.
En l’espèce, l’ex épouse invoque la nullité de la vente et entend faire jouer son droit de préemption prévu à l’article 815-14 du code civil. Sa demande est rejetée en appel puis par la Haute juridiction.
En effet, la cession litigieuse porte sur des parcelles : le vendeur n’a pas cédé ses droits dans l’indivision mais le bien en lui-même. Par conséquent, la nullité de la vente ne peut être déclarée et seule l’inopposabilité de l’acte est admise.
De fait, la vente des terrains n’est pas nulle et la demanderesse ne peut faire jouer son droit de préemption. Cette dernière ne pourra prétendre qu’au partage de l’indivision, acte qui rendra la vente pleinement efficace.
EF/FL
Voir aussi
- Communauté de meubles et acquêts, régime légal avant 1966.