Souvenons-nous de cette réponse ministérielle (voir notre article) qui était venue préciser les modalités de l’abattement de 500.000€ sur les plus-values de cession de titres lors du départ en retraite du dirigeant d’entreprise (Art 150-O-D ter CGI).
En l’espèce, le ministre avait indiqué : « dans l’hypothèse où le dirigeant cède des titres ou droits de plusieurs sociétés [ndlr : il s’agit de sociétés IS], l’abattement fixe s’applique par société cible, toute conditions remplies par ailleurs ».
Aujourd’hui, c’est le sénateur Joyandet de Haute-Saône qui demande au ministère si le principe peut également s’appliquer dans le cadre de l’article 151 septies A du CGI. Cet article prévoit une exonération d’IR des plus-values de cession de titre détenus dans une société de personnes par un dirigeant qui cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.
On apprend que la situation visée est celle « où le contribuable exerce à titre professionnel ses activités dans le cas de 2 sociétés civiles de recherche, dont les activités sont similaires et complémentaires en tant qu’elles constituent au regard de l’ISF un seul et même bien professionnel exonéré. »
En réponse, le ministère confirme la transposition du principe évoqué : « Cette exonération s'applique aux seules cessions portant sur l'ensemble des éléments affectés à l'exploitation transmise, sans toutefois être limitée à la transmission d'une seule activité. Ainsi, la cession de parts de plusieurs entités distinctes dans lesquelles l'exploitant exerce son activité à titre professionnel peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI, toutes conditions remplies. »
Cela étant, le ministre enjoint les contribuables à se rapprocher de l’administration fiscale, en cas de doute sur l’application d’un dispositif fiscal.
Rappelons enfin que le régime fiscal applicable aux plus-values du 150 O D Ter est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (voir le BOFIP §1). Quid de son remplacement ?
EF/FL