Dans la lignée de notre publication d’hier (voir notre article), retrouvons cette fois un arrêt de la CAA de Paris (1) recadrant l’administration fiscale dans son rôle de collecteur de deniers. Ce n’est pas la charge de la preuve qui est discutée ici mais plus simplement la facturation de documents au contribuable qui entend contester son redressement fiscal.
L’administration décide de taxer d’office des sommes d’origine indéterminées. Le contribuable prétend qu’il s’agit de prêts familiaux, non imposables. Se fondant sur les documents en sa possession, l’administration fiscale refuse la nature de prêt familial puisque selon elle le prêteur de deniers est en relation d’affaires avec le contribuable : le rehaussement de l’imposition est donc justifié.
Aux termes de l’article L76 B LPF, l’administration est « tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers [ndlr : les établissements financiers en l’espèce] sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet [d’une proposition de rectification] ». Par ailleurs, elle communique au contribuable qui en fait la demande une copie desdits documents avant la mise en recouvrement.
En réponse à sa demande, le contribuable a pu lire : « les copies étant en très gros nombre, un envoi postal n’est pas envisageable », sauf à ce que les requérants prennent à leur charge les frais d’acheminement et les frais de copies (pour une somme totale de 80€), précise le service en charge du dossier.
La CAA juge que la demande de prise en charge financière prive les contribuables de la garantie prévue par l’article L76 B LPF qui n’impose aucunement la facturation des frais au contribuable. Elle rappelle par ailleurs une doctrine fiscale : « la communication se fait par voie postale ou le cas échéant, par consultation dans les locaux de l'administration (…). La communication est effectuée à titre gratuit. »
EF/FL
Voir aussi
- CAA Paris, 2e, 27-06-2017, n° 16PA02468