Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit, tire la sonnette d’alarme sur les risques encourus en cas de défaut de conseil….
Réagissant au récent rapport d’activité de l’ANACOFI, le juriste met en garde les CGP sur les risques croissants des contentieux liés au défaut de conseil, « il semble que certains d’entre eux n’aient pas encore pris conscience de la hausse des litiges concernant le manquement à l’obligation de conseil, il vaut mieux dire les choses. » Et ce alors même que l’ANACOFI n’a pas manqué de relever le gisement de contentieux qui est en train de se créer :
Pour étayer ses propos, Olivier Rozenfeld rappelle 2 jurisprudences.
D’une part, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2014 a jugé que le CGPI était tenu d’une obligation de conseil spécifique allant au-delà de celle d’un courtier ou d’un agent général. « Le manquement à l’obligation de conseil est caractérisé par l’absence de projection à long terme pour envisager la pérennité du système patrimonial mis en place ». On voit bien là qu’il n’est plus question de limiter la responsabilité du CGPI au simple rôle de distributeur de produits.
Un autre arrêt, rendu cette fois-ci par la Cour d’appel d’Aix le 29 juin dernier (1), est encore plus criant.
Il est ici reproché au conseiller de ne pas avoir pris connaissance du projet de loi de finance rectificative, information publique, en amont de l’opération que le conseiller mettait en place. La Cour énonce : « il appartenait [au conseiller] dans le cadre de son obligation de conseil, de se renseigner sur les projets législatifs en cours et sur leur date d'application ».
Cet exemple montre à quel point l’obligation de conseil est devenue engageante.
Au-delà de l’avertissement bienveillant d’Olivier Rozenfeld, on constate en effet que la plupart des décisions sont arrêtées en faveur du consommateur ce qui, si on pousse le raisonnement à son extrême, pose la question de la sécurité juridique liée à l’exercice de la profession…
EF/FL
Voir aussi
(1) Cour d'appel d'Aix-en-PROVENCE – 29 juin 2017 – n° 2017/200 Rôle 15/00805