Constituer une SCI dans l’optique d’y loger son bien immeuble est une technique des plus courantes en matière de stratégie patrimoniale. Le plus souvent, la SCI emprunte auprès de l’établissement financier et les époux, associés, se portent cautions solidaires.
Cet arrêt du 6 septembre dernier est l’occasion de rappeler la prescription du délai de l’action en remboursement intentée par le créancier. En l’espèce, les associés sont assignés par la banque en paiement du solde du prêt en leur qualité de caution, la SCI n’honorant plus le remboursement des échéances. Les époux contestent l’action au motif que l’action est prescrite. (1)
Ils s’appuient ainsi sur les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Mais la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, rejette leur demande. Pour les juges, les dispositions susvisées s’appliquent aux consommateurs qui ont bénéficié de services financiers. Or « c’est la personne morale [SCI] et non les cautions qui ont bénéficié du service financier » relève la Cour d’appel. Les cautions fournissent simplement une garantie à la banque. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale.
C’est donc la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil qui s'applique.
EF/FL
Voir aussi
- L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 01-10-2015, n° 14/12467 nous informe : « le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du 8 mars 2009 et que la prescription de l'action a commencé à courir à compter de ce jour, de sorte que l'intégralité de la créance est prescrite compte tenu de la date de l'assignation en paiement du 13 septembre 2011 »