Le trust fait à nouveau parler de lui (1). Cette fois-ci, c’est le Conseil d’Etat qui a transmis au Conseil constitutionnel une QPC visant à définir si les dispositions de l’article 885 G TER du CGI sont compatibles avec le socle constitutionnel.
Reprenons : le trust se définit comme étant un acte par lequel le constituant (le settlor) confie à un administrateur (le trustee) la charge de gérer les biens ou droits qui lui sont transmis pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires (Art 792-0 bis du CGI).
L’article 885 G TER CGI intègre dans le calcul de l’ISF « les biens ou droits placés dans un trust (…) ainsi que les produits qui y sont capitalisés (…) pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition. » Ces dispositions s’appliquent peu importent les caractéristiques particulières du trust.
Et c’est justement sur ce dernier point que le bât blesse : selon les modalités du trust, le constituant n’est plus forcément propriétaire des biens logés dans le trust. Et d’autre part, ces mêmes biens ne génèrent pas toujours des revenus. Tel peut être le cas par exemple de biens immeubles non loués ou encore de comptes courants non productifs de revenus.
En conséquence, le contribuable estime que ces dispositions créées une rupture d’égalité devant les charges publiques : « dans la mesure où elle prévoit le rattachement systématique des biens et droits placés dans un trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu'ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné ».
La réponse est attendue pour la fin de l’année.
EF/FL
Voir aussi
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