Le 150 0 D ter est un dispositif fiscal permettant au dirigeant cédant ses titres dans le cadre de son départ en retraite de bénéficier d’un abattement de 500.000 euros. Or, il se trouve que la plupart des juristes nourrissaient quelques doutes quant à la prorogation du dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre prochain.
Mais, l’article 11 du PLF 2018 (1) indique en son point 120 : « Art. 150-0 D ter. I – 1 les gains nets (…) retirés de la cession à titre onéreux (…) de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions sont remplies. »
Concernant les conditions, relatons brièvement que la cession doit porter sur l’intégralité des droits détenus ou sur plus de 50% des droits de vote. Le cédant doit, en outre, avoir exercé une fonction rémunérée de dirigeant et faire valoir ses droits à la retraite. Il doit s’agir d’une société à l’IS qualifiée de PME communautaire. On note l’ajout d’un 4ème point indiquant que les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins 1 an à la date de la cession.
En revanche, il ne sera plus possible de cumuler l’abattement fixe avec l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D CGI (2).
Ainsi, l’exposé des motifs nous apprend que, à compter du 1er janvier prochain, « ce dispositif d’abattement fixe ne pourra pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde ».
Ainsi, le contribuable aura le choix, le cas échéant, lorsqu’il opte pour l’imposition de ses revenus du capital suivant le barème progressif, de bénéficier au titre de la plus-value de cession de ses titres réalisée lors de son départ à la retraite soit du dispositif d’abattement fixe, soit du dispositif d’abattement proportionnel. » (3)
Notons que ce dispositif est applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022.
EF/FL
Voir aussi
- Il ne s'agit que du projet de loi de finance, par essence non définitif, puisqu’il doit être débattu devant le Parlement.
- En effet, la phrase « et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies » a été supprimée.
- Voir l’exposé des motifs