La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler récemment quelques normes comptables, utiles à connaitre pour la plupart des exploitants individuels.
Il s’agit en l’occurrence d’un exploitant à titre individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation immobilière qui fait faillite. Apres un redressement judiciaire impossible, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte. Sur demande du mandataire judiciaire en charge des opérations, la procédure est étendue à l’épouse de l’exploitant pour confusion des patrimoines (Art L621-2 al 2 C.com).
En effet, selon le mandataire, l’épouse aurait bénéficié sans contrepartie d’une prise en charge de ses dépenses personnelles (environ 280.000€ sur 5 ans) par le cabinet, ce qui caractérise l’existence de relations financières anormales et partant, une confusion des patrimoines.
Mais la Cour d’appel de Paris (1) relève que la comptabilité de l’exploitant est régulière : les dépenses personnelles financées par la trésorerie du cabinet ont été intégrées au compte de l’exploitant. D’ailleurs, les demandeurs rappellent à l’appui de leur prétention que le compte 108 du PCG « ne lui interdisait pas de régler des dépenses personnelles depuis son compte professionnel, la seule exigence comptable et fiscale étant que ces dépenses soient ensuite réintégrées dans le compte de l'exploitant. » (2)
Le mandataire judiciaire est par conséquent débouté en appel, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
Au final, la haute juridiction suit l’argumentation de la Cour d’appel : « le simple fait pour un conjoint de payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux, entrepreneur individuel, peut s'analyser en un prélèvement personnel, qui est régulier dès lors qu'il est ultérieurement réintégré dans le compte exploitant (…) ».
Inutile de rappeler donc l’importance de veiller au respect des normes comptables et fiscales…
EF/FL
Voir aussi
- CA 9 février 2016 n° 15/02067
- Arrêt de la CA de Paris