On ne plaisante pas avec le momentum. C’est le rappel de cet arrêt rendu dernièrement par la Cour de cassation. (1)
Il s’agit en l’espèce d’époux souhaitant divorcer. Ils signent une convention portant sur l’attribution d’un logement au mari moyennant le versement d’une soulte et fixent la prestation compensatoire versée à l’épouse à hauteur de 240.000 euros. Ladite convention est signée antérieurement à l’assignation en divorce. Les juges la déclarent nulle.
La question est de savoir si une convention réglant les conséquences du divorce conclue avant l’introduction de l’instance, soit au jour de la délivrance de l’assignation, est valable.
Pour l’épouse, il est loisible aux époux de conclure ce type de convention « avant que l'instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge ».
Or, l’article 265-2 du code civil indique : « les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ».
Par conséquent, les juges de première instance, suivis par la Cour d’appel, déclarent nul l’accord passé entre époux. En effet, les conventions réglant les conséquences du divorce ne sont valables que lorsque l’instance a débuté.
La Cour d’appel sera confortée par la Haute juridiction en ces termes : « une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce ».
En conclusion : les conventions entre époux doivent être conclues pendant l’instance et non avant, sous peine de nullité.
EF/FL
Voir aussi
- Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-23.531