En l’occurrence, le Conseil d’Etat rend une décision favorable au contribuable. Dans les faits, un contribuable demande à la Haute juridiction administrative de saisir le Conseil constitutionnel d’une question portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels de certaines dispositions de l’article 990 J du CGI relatif aux trusts.
Rappelons que le constituant d’un trust, ou bien le bénéficiaire réputé constituant (c’est à dire le bénéficiaire du trust au décès du constituant), doit déclarer au titre de l’ISF les biens et les droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés pour leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition (Art 885 G Ter CGI).
Rappelons ensuite que l’article 990 J du CGI a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’ISF des biens ou droits placés dans un trust, en prévoyant un prélèvement spécifique dont « le taux correspond au tarif le plus élevé de l’ISF » (1).
Alors, en cas d’absence de déclaration, le contribuable serait-il soumis au prélèvement spécifique de l’article 990 J puis taxé par la suite au titre de l’ISF ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative et refuse de saisir le Conseil constitutionnel sur ce point.
En effet, il ressort des dispositions de l’article 990 J, éclairées par leurs travaux préparatoires (2) que le prélèvement en question se substitue à l‘ISF en l'absence de déclaration régulière à ce titre, sans se cumuler avec lui.
« Il en résulte que, dans le cas où un contribuable omet de déclarer régulièrement des biens, droits et produits placés dans un trust qui doivent être inclus dans son patrimoine, en vertu de l'article 885 G ter du CGI, pour l'assujettissement à l'ISF, ces biens, droits et produits capitalisés sont pris en compte pour déterminer si ce contribuable, eu égard à la valeur nette de son patrimoine, entre dans le champ de l'ISF, mais sont soumis, si tel est le cas, au seul prélèvement de l'article 990 J précité ».
EF/FL
Voir aussi
- Voir le Bofip « II Taxation du patrimoine composant le trust au titre du prélèvement sui generis »
- Art 14 loi de finance rectificative du 29 juillet 2011