Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2017 par le Conseil d'Etat d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés constitutionnels de l’article 235 ter ZCA du CGI qui institue une taxe additionnelle sur les sociétés soumises à l’IS.
Il ressort des dispositions de l’alinéa 1er dudit article que les sociétés françaises soumises à l’IS sont assujetties à une contribution additionnelle de 3% sur les montants qu’elles distribuent.
Notons qu’une récente décision de la CJUE à juger que la contribution additionnelle ne pouvait pas s’appliquer aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d’une filiale établie dans l’UE relevant du régime mère-fille. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’application de la taxe aux bénéfices redistribués par la société mère provenant de filiales résidentes en France ou dans un pays tiers à l’UE.
Pour le demandeur, l’art 235 ter ZCA ne doit pas s’appliquer aux bénéfices provenant de filiales redistribués par une société mère, que ces filiales soient situées en France, dans un autre pays de l’UE, ou dans un Etat tiers.
Pour le Conseil constitutionnel, il résulte de l’article une différence de traitement entre les sociétés mères selon que les dividendes redistribués proviennent de filiales établies en UE (1) ou non (2). Or, pour les Sages, « ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l’objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d’origine et y compris ceux relevant du régime mère-fille issu du droit de l’Union européenne ».
Le Conseil déclare en conséquence cette disposition non conforme à la Constitution et précise par la même occasion que « l’objectif de rendement » (3) qui était l’objectif poursuivi par le législateur ne constitue pas « en lui-même, une raison d’intérêt général de nature à justifier pareille différence de traitement ».
EF/FL
Voir aussi
- Cas où la taxation n’est plus due
- Soit des filiales établies en France ou dans un Etats tiers à l’UE – cas où la taxation reste due
- « En instituant la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ». cf paragraphe 8 de la décision.