N’en déplaise à ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, les dispositions prévues par le législateur sont confirmées, à savoir décourager le recours tardif à l’assurance vie dans le but d’échapper à la taxation successorale.
L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
Ainsi seule la fraction des primes (capital) versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30.500 € est taxable.
En cause ici, l’assiette de cet impôt qui ne prend pas en compte les retraits effectués par l’assuré sur ces sommes durant la vie du contrat pour déterminer la fiscalité successorale. Dit autrement, un rachat fait sur un contrat relevant de l’art 757 B est imputé en priorité sur les intérêts… exonérés. Le capital (taxable) lui reste non impacté. Certains s’en sont émus !
Cette situation est pourtant parfaitement conforme aux intentions du législateur, et ce depuis 1991. En effet, il a prévu un régime fiscal favorable pour l’assurance-vie tout en souhaitant éviter l’abus consistant, passé un certain âge, à basculer son patrimoine mobilier sur de l’assurance-vie pour le faire échapper aux droits de succession.
Ainsi, non seulement le Conseil constitutionnel a confirmé les textes légaux mais [il a] aussi jugé qu’il était loisible au législateur « de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l’assuré et celle correspondant aux produits de ces primes ».
Olivier Rozenfeld est président du groupe Fidroit.
OR/EF
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