Encore une décision relative à l’exonération des plus-values de cession sur les résidences principales prévue à l’article 15O U II du CGI.
Rappelons qu’il revient à l’administration, sous contrôle du juge, d’apprécier le caractère de résidence principale. Par suite, il incombe au contribuable de prouver par tous moyens qu’il occupe bien la résidence de manière effective et à titre principal.
En l’espèce, une femme achète un bien immobilier nécessitant une rénovation. Faute de moyens pour achever les travaux, l’ensemble immobilier est revendu générant alors une plus-value. Le contribuable prétend bénéficier de l’exonération des plus-values de cession au titre de la résidence principale.
Mais le fisc ne le voit pas de la sorte et procède à une taxation d’office. Le litige, portant sur la qualification ou non de la résidence principale, est porté devant les tribunaux.
Le demandeur affirme occuper le bien de manière effective et ce « même de façon rudimentaire ». Il rappelle qu’il ne dispose d’aucun autre logement, qu’une ligne téléphonique est ouverte à cette adresse et que pour le surplus, différents témoignages attestent qu’il avait bien élu domicile à cet endroit.
Par ailleurs, il fait état d’une « tolérance fiscale » qui est accordée au couple se séparant (1). Pour être exonéré, le couple qui se sépare doit apporter « la preuve que l’immeuble en cours de construction est destiné à leur habitation principale ».
De son côté, l’administration prétend que la demeure ne pouvait être regardée comme résidence principale dans la mesure où les travaux étaient inachevés « de sorte que la maison n'était pas habitable » et que la famille logeait dans une caravane située sur le terrain.
La Cour d’appel suit la position du Trésor et rejette la demande d’exonération du contribuable. Le fait qu’il loge dans une caravane à proximité et qu’il ne transmette pas de justificatifs « de consommation d’électricité et de frais de chauffage », est suffisant pour juger que la résidence n’est pas occupée à titre principal.
EF/FL