L’acte qui tend à faire bénéficier l’héritier de l’usage à titre gratuit d’un appartement ne constitue pas un avantage indirect rapportable à la succession. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation le 11 octobre dernier.
En l’espèce, un homme décédé laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que deux enfants. L’un d’eux assigne sa mère et sœur en partage de la succession.
Durant la procédure, la mère et la fille forment ce que l’on appelle dans le jargon une demande subsidiaire qui tend à requalifier en avantage indirect l’acte selon lequel le fils a librement disposé pendant une dizaine d’année d’un appartement sans contrepartie.
En effet, selon elles « tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. La jouissance gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu'est établi, d'une part, un appauvrissement du disposant et, d'autre part, son intention de gratifier ».
Mais l’analyse de la juridiction d’appel qui sera reprise par la Cour de cassation est toute autre. En effet, un commodat, ou encore un prêt à usage, défini aux articles 1875 et suivants du code civil n’emporte pas dépossession. Par suite, il n’y a eu aucun appauvrissement du défunt ; il n’y a donc pas d’avantage indirect rapportable a fortiori si celui-ci n’a jamais entendu gratifier l’emprunteur du bien.
Cet arrêt vient confirmer un arrêt de la Cour du 22 juin 2016. Néanmoins on rappellera qu'il est fortement recommandé de le formaliser par écrit, évitant en cela toute requalification en donation et le rapport successoral en découlant.
EF/FL
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