Lors de sa dernière séance, le CDAF (Comité Abus de Droit Fiscal) a donné (1) un avis favorable à la poursuite d’une procédure d’abus de droit initiée par l’administration sur un montage visant la location à soi-même via une SCI.
Notons que la SCI est titulaire de différents biens immobiliers dont un logement constitue la résidence principale du contribuable, moyennant un loyer de 1.500 € versé à la SCI. Une assemblée générale a pris acte, par ailleurs, d’un changement de répartition des résultats de la SCI entre les associés de telle sorte que le contribuable devient bénéficiaire de 70% du résultat fiscal. Par conséquent, l’associé devient imposable dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 70% du résultat de la SCI.
Dès lors, remarque l’administration fiscale, la SCI devient « structurellement déficitaire, notamment en raison de frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration élevés, ayant concouru à la formation de déficits fonciers importants venant réduire d’autant les revenus fonciers réalisés par ailleurs ».
Le fisc engage une procédure d’abus de droit fondée sur l’article L64 du LPF. Il y aurait manifestement un détournement de l’article 15 II du CGI. Cet article exonère d’impôts « les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ». Par suite, si les revenus sont exonérés il ne peut y avoir de déductibilité des charges.
Par conséquent, le fait de générer du déficit foncier (à imputer sur d’autres revenus fonciers) résultant de travaux sur la résidence principale encapsulée dans une SCI est abusif.
Le CADF confirme en cela l’abus de droit et estime l’administration bien fondée à appliquer l’amende de 80% prévue par l’article 1729 b du CGI.
EF/FL
Voir aussi
- Affaire n° 2016-55 concernant la SCI C