Début juin, la Cour de cassation a eu l’occasion de rendre un arrêt, pour le moins surprenant, concernant le changement de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
En l’espèce, le souscripteur d’un contrat désigne sa sœur en qualité de bénéficiaire du capital garanti. Peu de temps avant son décès, le souscripteur fait parvenir à la compagnie d’assurance un courrier recommandé informant l’assureur de son intention de changer et de désigner sa nièce comme principal bénéficiaire.
La nièce ayant eu connaissance de la volonté de son oncle demande dès lors le versement du capital. Mais, l’assureur niant avoir reçu la missive confirmant le changement de bénéficiaire refuse de verser les capitaux. Le litige est porté devant les tribunaux.
La Cour d’appel, déboute la nièce de sa demande de percevoir le capital au motif qu’elle ne prouve pas le contenu du courrier. Mais, comment « prouver le contenu d’un courrier » dont on n’est pas le destinataire ? Pour la demanderesse, la charge de la preuve est impossible.
Ce n’est toutefois pas l’avis de la Cour de cassation qui approuve la juridiction de second degré et rejette le pourvoi de la nièce. Il appartient à celle-ci « de prouver la volonté du défunt de la désigner comme bénéficiaire de l'assurance-vie, peu important la perte par l'assureur de la lettre par laquelle le souscripteur aurait manifesté auprès de ce dernier son intention d'un changement de bénéficiaire ».
C’est l’occasion pour Dominique Thiébaut, CGP et fondatrice de Patrimoine et Avenir, de formuler deux mises en garde : « il est nécessaire de toujours conserver une copie lors d'un changement de clause bénéficiaire et de faire rédiger cette clause par testament. Une fois déposée chez le notaire, elle sera mentionnée au fichier central des dispositions des dernières volontés. »
A bon entendeur.
EF/FL