Echapper à la taxation, pourquoi pas, mais gare au juge de l’impôt.
En l’espèce, un contribuable, alors résident fiscal français, acquiert un ensemble immobilier situé en France. Il créé dans le même temps une holding luxembourgeoise dont il devient gérant majoritaire. Par avenant à l’acte de vente, la holding est substituée à l’acquéreur. Au final, la holding luxembourgeoise est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une valeur de 3 millions d’euros situé en France. 1 an après, ce patrimoine est revendu pour 5 millions d’euros à une SARL française dont l’unique gérant est l’ancienne épouse de l’acquéreur.
Rappelons que les plus-values immobilières de source française sont imposées conformément à l’article 244 A bis du CGI, sous réserve des conventions internationales.
Mais, selon la convention du 01/04/58 signée entre la France et le Grand-Duché, et plus précisément l’article 4 alors en vigueur, la plus-value de cession échappe à la taxation française. (1)
Cela étant, l’administration fiscale française estime, lors d’un contrôle, que ce montage (l’interposition de la holding luxembourgeoise) n’avait pour « autre but que de faire échapper la plus-value à toute imposition en France » ; elle procède dès lors à un redressement. Par suite, le litige est porté devant les tribunaux. Déboutés partiellement en 1ère instance, les ayants droit du contribuable (l’acquéreur étant décédé) interjettent appel puis se pourvoient devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction administrative, après avoir rappelé la teneur de l’article L64 LPF relatif à l’abus de droit, confirme la position de l’administration fiscale et des juges. Il y a, en effet, par le jeu de substitution opérée entre l’acquéreur et la holding une intention certaine de vouloir échapper à l’impôt ; « l’interposition de la société luxembourgeoise (…), n'était justifiée par aucun motif économique, organisationnel ou financier. Cette société n'a jamais développé aucune autre activité immobilière (…) ». Dont acte.
EF/FL
Voir aussi
1. Point 3 arrêt du CE « En vertu de ces stipulations, la plus-value réalisée, à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé sur le territoire français, par une entreprise industrielle et commerciale luxembourgeoise n'exploitant aucun établissement stable en France n'était pas imposable en France ».