Les donations sont, par principe, irrévocables. Toutefois la loi prévoit des cas particuliers où l’acte sera révoqué, en cas de survenance d’enfant, d’inexécution des charges sous lesquelles la donation a été faite ou bien encore pour cause d’ingratitude (Art 953 C.civ).
Et parmi les causes d’ingratitude, le code civil (Art 955 C.civ) dispose que toute donation soit révoquée dès lors que le gratifié s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves. Il incombe au juge d’apprécier la pertinence des faits (1).
Dans une récente affaire, les juges ont du se prononcer sur la révocabilité d’une donation du fait de la relation d’adultère qu’entretenait l’épouse gratifiée.
On apprend à la lecture des faits qu’un homme avait consenti une donation au dernier vivant à son épouse presque 10 ans avant de se donner la mort. Les enfants du défunt, issus d’un premier mariage, ayant eu connaissance de la relation extra conjugale de la veuve demande en justice l’annulation de la donation.
Naturellement, la veuve s’y oppose. Pour elle, l’adultère ne représente pas un cas « d’injures graves ».
Erreur selon la Cour d’appel qui sera suivie par la Cour de cassation. D’une part cette relation a été entretenue avec un « ami intime » du couple et d’autre part les « rumeurs » ont été suffisantes pour affecté « douloureusement » le mari qui, « très attachée à son épouse, s’en était ouvert auprès de proches ».
L’épouse invoque en outre la prescription de l’action. Notons que le délai pour agir en la matière est d’un an à compter du fait reproché au gratifié ou de sa connaissance par le donateur. Or la Cour d’appel affirme que « les relations extra-conjugales (…) avaient perduré jusqu'au décès [du donateur] qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition ». De fait, l’action est recevable.
A retenir : l’adultère présentant le caractère d’injure grave est une cause de révocation des donations pour ingratitude.
EF/FL
Voir aussi
- Art 955 Cciv. Les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour ingratitude. Civ. 1re, 31 janv. 1966.