Dans une communication récente, le Ministère de la justice renseigne sur les dernières modifications intervenues en droit des successions. Ces dispositions sont issues de la loi du 18/11/2016 relative à la modernisation de la justice et sont applicables à compter du 1er novembre.
- Le recours au juge est supprimé pour l’envoi en possession.
On rappelle que la « saisine » est le droit pour la plupart des successeurs du défunt de prendre possession des biens de la succession sans autorisation particulière. En revanche d’autres, tel le légataire universel institué par testament olographe ou mystique, devaient être autorisés par le juge à entrer en possession des biens, en l’absence d’héritiers réservataires (ancien article 1008 c. civ.).
Or ce recours au juge est supprimé. Dès lors, il appartient au notaire de vérifier la régularité du testament, l’absence d’héritiers réservataire et si le légataire a bien vocation à recevoir l’intégralité du patrimoine (art 1007 c. civ.).
- La renonciation à succession.
Cette renonciation, permise par l’article 804 du Code civil, peut désormais se faire devant notaire. Celui qui renonce le fait le plus souvent en cas de succession largement déficitaire ou bien dans le cadre de stratégie patrimoniale ayant pour objectif de favoriser ses propres descendants. Dorénavant, l’héritier pourra bénéficier de conseils du professionnel avant de formaliser son choix.
- L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
L’hypothèse visée est celle où l’héritier n'est tenu qu’au règlement du passif que dans la limite de l'actif recueilli. Ce qui lui permet de ne pas être poursuivi sur ses biens personnels par les créanciers du défunt. L’article 788 du code civil autorise dorénavant le notaire à recevoir une telle déclaration (1) et le cas échéant à prodiguer des conseils adaptés à l’héritier.
EF/FL
Voir aussi
- Avant, l’héritier devait en informer le tribunal sans forcément avoir reçu tout conseil utile sur les conséquences de ce choix.