Un arrêt récent du Conseil d’Etat rendu en faveur des contribuables vient recadrer une Cour Administrative d’Appel à l’origine d’une décision quelque peu controversée.
Il s’agit en l’occurrence d’un couple, associé d’une SCI, usufruitier sur une partie des parts et pleins propriétaires pour une autre. La SCI enregistre des résultats déficitaires, les époux déduisent de leur revenu les déficits à hauteur de leur droit d’usufruitier dans la SCI. L’administration fiscale conteste, le litige est porté devant les tribunaux.
Ils seront déboutés par la CAA qui applique à la lettre l’article 8 CGI « en cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier » ; les résultats de la SCI étant déficitaires, l’usufruitier ne peut pas déduire les résultats de ses revenus fonciers (1).
En somme la Cour d’appel souligne que l’usufruitier est imposable à l’IR sur les bénéfices mais qu’en cas de résultat déficitaire il n’y a aucune déduction possible.
Heureusement la haute juridiction administrative vient au secours du contribuable et censure la CAA pour erreur de droit. En effet, « il résulte [des dispositions de l’article 8 du CGI] (…) que l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits. »
L’interprétation à la lettre de l’article 8 par la CAA n’a pas lieu d’être et les contribuables sont bien fondés à imputer sur leur revenus fonciers les déficits de la SCI à hauteur de leurs droits.
EF/FL
Voir aussi
- « Dans le cas d'un démembrement des parts sociales, l'usufruitier de parts n'est imposable qu'à raison de la quote-part résultant de ses droits d'usufruitier dans les bénéfices sociaux. Il ne peut donc pas, sauf s'il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les déficits constatés par la société ». CAA Bordeaux, 15 mars 2016, no 14BX01701.