L’utilisation des comptes courants d’associé est en pratique très courante. Cette technique permet en effet à l’entreprise de disposer de liquidités. Ces sommes peuvent être productrices d’intérêts versés à l’associé, si tant est qu’une convention entre la société et l’associé le prévoit.
Rappelons que « les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment » (Cass com 24 juin 1997 n°95-20056).
Dans le cas qui nous intéresse, un actionnaire réclame le paiement de dividendes inscrits en compte courant. La société refuse de procéder au remboursement des dividendes arguant du fait que l’action en paiement des dividendes est prescrite (prescription quinquennale à compter de la décision d’AG autorisant la distribution).
La Cour d’appel balaie d’un revers de main cet argument. En effet, dès lors que le dividende a été payé (soit dans ce cas inscrit au compte courant), « l'associé n'est plus créancier du dividende mais créancier du remboursement d'une avance en compte courant (…) ». Dès lors, en sa qualité de créancier de compte courant, la prescription de l’action ne court qu’à compter du jour où il fait sa demande du solde de son compte (soit en l’occurrence au jour de l’assignation en demande de paiement).
In fine, la Cour de cassation suit l’argumentation de la Cour d’appel et accueille favorablement la demande de l’associé : « tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription » et ce, même dans le cas où les dividendes ont été inscrits en compte courant.
EF/FL