Cela parait surprenant à première lecture mais la question peut se poser : le Code civil ne limite pas la possibilité d’exercer une action en réduction de legs aux seuls héritiers réservataires.
Il apparait à la lecture des faits qu’un homme marié institue par testament trois légataires particuliers. A son décès, l’épouse, héritier réservataire dans cette affaire, cède à un tiers ses droits successifs, soit tous les droits (actifs et passifs) qu’elle détient dans la succession.
Mais le tiers assigne les légataires en réduction du legs au motif qu’il y a atteinte à la réserve du conjoint survivant résultant des dispositions testamentaires prises par le défunt. Les légataires de leur côté arguent du fait que le tiers n’est pas titulaire de l’action, puisqu’il n’est pas héritier réservataire au sens de l’article 921 alinéa 1er.
Mais c’est avoir une vision restrictive de l’article. Ainsi, la Cour d’appel, confortée par la Cour de cassation, affirme que ce tiers est devenu cessionnaire des droits successifs de la veuve et a, par conséquent, acquis la qualité d’ayants cause de l’héritier réservataire. L’article 921 alinéa 1er dispose : « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ».
En clair, le tiers est devenu à sa façon un réservataire dès lors que le conjoint survivant lui a cédé ses droits. A noter que ce qui est valable pour l’un ne l’est pas forcement pour l’autre : l’héritier en tant que légataire de la quotité disponible ne dispose d’aucune action en réduction (1).
EF/FL
Voir aussi
- « Un héritier ne peut, en tant que légataire de la quotité disponible, prétendre qu'aux biens laissés par le défunt au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieurement consenties par le défunt ». Civ. 1re, 7 oct. 2015, 14-24.996