Lorsque des difficultés surviennent à l’occasion de remboursements d’emprunt, il n’est pas rare de voir l’emprunteur assigner la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.
Rappelons que cette obligation consiste en une mise en garde contre les risques d’endettement. Elle s’apprécie au regard de la qualité de l’emprunteur ; averti ou profane. Si l’emprunteur est « averti », la responsabilité de la banque sera d’autant plus difficile à établir.
Dans le cas qui nous intéresse un associé de SCI, au demeurant dirigeant de 4 autres structures dont une holding d’investissement, souscrit un emprunt auprès de la Société Générale afin d’acquérir un ensemble immobilier. Ces biens immobiliers sont apportés à la SCI. Plus tard, la SCI reprend l’emprunt à son compte. Dans le même temps, la SCI a un nouveau gérant en la personne du fils de l’emprunteur.
Des difficultés surviennent dans le paiement des échéances. La banque assigne la société qui en retour recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde.
Alors que la Cour d’appel écarte la responsabilité de la banque aux motifs que l’emprunteur initial a la qualité d’emprunteur averti, notamment au regard de ses différentes activités de gestion de sociétés, la Cour de cassation censure la juridiction d’appel.
Elle estime en effet que la qualité d’emprunteur s’apprécie au moment de la reprise du prêt par la SCI. C’est donc le fils, étudiant, qui doit être regardé comme l’emprunteur.
Ce qui semble être une évidence : on voit mal comment qualifier une SCI, par le biais de son représentant, d’averti ou de profane, si elle n’a pas déjà la qualité d’emprunteur !
Notons enfin que « que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la signature du prêt, en la personne de son représentant, peu importe la présence à ses côtés d'une personne plus expérimentée ».
EF/FL