Pour le calcul de la réserve héréditaire, l’article 922 du code civil prévoit que les donations soient rapportées à la masse de calcul pour leur valeur au jour de la succession, moins les dettes et les charges les grevant. Ce qui suppose naturellement que ces charges soient justifiées.
Il s’agit en l’occurrence de grands-parents qui consentent à leur petite-fille la nue-propriété d’un bien immobilier, à charge pour elle de les soigner et de leur apporter l’assistance nécessaire. La petite-fille est par ailleurs titulaire d’un contrat de travail ayant pour objet la gestion du patrimoine immobilier de ses grands-parents.
Au décès du dernier grand-parent, le frère qui, n’a sans doute pas apprécié toutes les faveurs consenties à sa sœur, l’assigne en réduction de la libéralité excédant la quotité disponible.
La sœur soutient sur le fondement de l’article 922 précité, que doit être rapporté à la masse de calcul la valeur nette de la donation, soit en clair, le montant de la donation moins la valeur de la charge des soins. (1)
Certes… mais la Cour d’appel suivie par la Haute juridiction déboutera la sœur, et la charge de soins ne donnera lieu à aucune déduction pour le calcul de la réserve.
Les juges relèvent en effet que la sœur effectuait les soins sur son temps de travail et que les grands parents disposaient par ailleurs d’un personnel soignant à domicile. Et qu’une présence permanente « bien au-delà des heures de bureau » n’était pas surprenant dans la mesure où elle bénéficiait d’un appartement à proximité de ses grands-parents mis à disposition pour lui « faciliter son exercice professionnel ».
Bref, au-delà des faits, la Cour d’appel rappelle la nécessité de « justifier [ou au moins] d’exposer quelles étaient les charges que le respect de l'obligation de soins a pu générer ». Ces soins doivent être effectifs, et non seulement mentionnés dans l’acte de donation.
EF/FL
Voir aussi
- « Le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire ». Se reporter à l’arrêt.