L’article 462 du code civil prévoit que le majeur sous tutelle puisse se pacser avec l’autorisation du juge des tutelles ou celle du conseil de famille. Mais parfois, juge et tuteur ont du mal à accorder leurs violons.
C’est ce qu’il ressort de cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre dernier. En l’occurrence, le majeur protégé demande l’autorisation au juge des tutelles de conclure un pacs. Le fils dudit majeur, tuteur de son état et enfant issu d’un premier mariage, s’y oppose mais est débouté en appel ; il forme un pourvoi en cassation.
Il soutient que la conclusion de ce pacs n’a d’autre objectif pour la partenaire que de mettre la main sur le patrimoine de son père. Il reproche au juge de ne pas avoir recherché si le consentement du majeur au pacs était libre et éclairé et non pas donné sous influence. Il rappelle par ailleurs que le dernier examen médical ordonne la prolongation de la mise sous tutelle bien que l’expert médical ait relevé « une réelle amélioration de l’état [du majeur] ».
En réponse la Cour d’appel analyse que les « partenaires » vivent sous la forme maritale depuis des années et qu’ils ont un enfant commun.
Mais au-delà des faits qui vont orienter la décision des juges, c’est bien le consentement éclairé du majeur qu’il faut rechercher.
Et, l’arrêt de la Cour d’appel relève que « si l'état de santé de l'intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne ».
Par conséquent, la Cour de cassation confirme la juridiction de second degré et affirme que « la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ».
A retenir, en application de l’article 462 du code civil, le juge des tutelles peut autoriser le majeur sous tutelle à conclure un pacs, malgré l’opposition de son fils tuteur.
EF/FL