Cela peut paraitre surprenant mais la durée d’engagement de caution pour une durée indéterminée est licite. Pour autant, il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans la formulation de la clause.
Le législateur impose une clause dont le formalisme doit être rigoureusement respecté (Art L331-1 c.conso). La Cour de cassation a déjà jugé par exemple que l’engagement de caution était nul « du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le code de la consommation » ; à l’exception de simples erreurs matérielles fort heureusement. (1)
La jurisprudence est abondante en la matière et nombreuses sont les cautions qui tentent de faire jouer le non respect du formalisme afin de se soustraire à leurs obligations.
En l’espèce, une caution est appelée en règlement à l’occasion de la défaillance du débiteur principal. Elle refuse de payer et argue du fait que son engagement est nul. En effet, aux termes de la clause, le cautionnement est consenti « jusqu’au paiement effectif des sommes dues », ce qui est contraire au formalisme exigée par l’art. L331-1 précité. Elle énonce par ailleurs que tout engagement de caution pour une durée indéterminée doit faire l’objet d’une formulation claire et non équivoque.
Pour autant, la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, ne retient pas l’argument invoqué par le demandeur. En effet, il apparaît que cette formulation, bien qu’elle ne réponde pas exactement au formalisme souhaité par le législateur, « ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale ».
Il ressort des termes de cet arrêt que les juges font preuve de plus de souplesse face à la rigueur imposé par l’article, d’autant que dans un arrêt de ce début d’année, la Cour de cassation a validé une Cour d’appel qui avait apprécié la durée du cautionnement dans l’exercice de son pouvoir souverain (2).
EF/FL
Voir aussi
(1) pour des exemples de nullité de l’engagement, voir :
Cass com 20 avril 2017 n°15-18239 « Ayant constaté que la caution avait inscrit sur l’acte la mention manuscrite requise sous sa signature, puis rajouté une phrase modifiant le sens et la portée de son engagement de caution, et enfin apposé un paraphe à la suite de cette dernière phrase, de sorte que le sens, la portée, et en conséquence, la validité de cette mention s'en étaient trouvés affectés, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul ».
Cass com 17 sept 2013 n°12-13577 « L'engagement est nul dès lors qu'il est constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention ».
(2) Cass Com 31 janv 2017 n°15-15890