Avez-vous déjà entendu parler de la présomption de fictivité des emprunts familiaux ? Sans aucun doute puisque cette notion touche l’établissement des calculs de droits de mutation par décès, comme l’assiette taxable de l’ISF.
Par principe, pour le calcul des DMTG par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif successoral (Art 768 CGI). Mais, par exception elles ne sont pas déductibles lorsqu’elles sont contractées par le défunt à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées (Art 773 2° CGI) (1). Le législateur part du principe que les dettes familiales sont fictives.
Cela étant, un tempérament est énoncé à l’alinéa 2 de l’art 773 2° CGI : elles deviennent déductibles dès lors qu’elle sont formalisées dans un acte authentique ou sous seing privé.
Les mêmes principes s’appliquent pour le calcul de l’ISF conformément aux termes de l’article 885 D CGI.
Une décision de la Cour de cassation (2) a transmis au Conseil constitutionnel une QPC visant à établir si les dispositions de l’article 773 2° al 2 CGI ne créent pas une rupture d’égalité entre les contribuables ; « il existerait une différence de traitement entre les successions selon que les dettes du défunt ont été contractées, d'une part, à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées ou, d'autre part, à l'égard de tiers ». Seul l’héritier (ou la personne interposée) doit rapporter la preuve de la réalité de la dette par un acte sous seing privé ou un acte authentique.
Pour le Conseil constitutionnel, il n’y aucune atteinte à la Constitution : « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers ».
En conclusion, les emprunts familiaux conservent leur présomption de fictivité. Il est fortement recommandé de formaliser l’emprunt a minima par un acte sous seing privé daté.
EF/FL
Voir aussi
- Par personnes interposées, il faut entendre « les père et mère (même naturels), les enfants et descendants (légitimes ou non) et l'époux de l'héritier, donataire ou légataire (Code civ., art. 911) et, seulement en matière de mutation par décès entre époux, les enfants de l'époux survivant issus d'un autre mariage et les personnes dont l'époux gratifié est héritier présomptif ». Voir bofip
- Cass com 21 septembre 2017 n°17/40049