Qu’en est-il du préjudice subi par un client ayant confié ses capitaux à une société de gestion dans le cadre d’un mandat de gestion ? Tel a été le problème soulevé récemment par la Cour de cassation (1).
Rien de particulier dans les faits, il s’agit là d’une situation à laquelle tout à chacun peut être confronté : le gérant investit pour le compte du client et perd.
L’objectif du mandat de gestion est le suivant : « obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque, selon une gestion prudente et en vue de l'obtention d'une performance régulière, l'offre de gestion préconisant un profil prudent investi à 100 % en obligations convertibles de bonne qualité ».
Dans le cadre de sa gestion, le gérant investit dans des obligations d’Etat grecques, le client résilie le mandat puis procède à la cession de ces actifs. S’en suit une moins-value. La responsabilité de la société de gestion est recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (2).
Déboutée en appel, la société de gestion forme un pourvoi. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir considéré les résultats liés à la gestion de portefeuille pris dans son ensemble pour ne retenir que la moins-value découlant de l’investissement sur les obligations d’Etat. Pour le surplus, le pourvoi rappelle que la « mauvaise exécution du mandat s’apprécie à son terme contractuel » et non pas en cours de gestion.
En vain, l’argumentation ne sera pas suffisante. La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que les titres en portefeuilles (soient les obligations d’Etat grecques) ne correspondent pas aux objectifs du mandat de gestion.
Dès lors, « le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ».
A bon entendeur.
EF/FL
Voir aussi
- Cass com 06 Déc 2017 n° 16-23991
- Responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution de l’obligation.