Par principe, le secret professionnel constitue un empêchement légitime à la manifestation de la vérité. Mais comme tout principe connait l’exception, il arrive qu’un établissement bancaire ne puisse pas se retrancher derrière le secret bancaire…
En l’occurrence, c’est une histoire de gros sous dont il s’agit. Une société située aux iles Caïmans effectue un virement pour un montant de 50 millions de dollars sur un compte dont la société est titulaire auprès d’une banque parisienne. Le même jour, cette somme est virée au crédit d’une autre société détenant un compte dans cette même banque. Dans la foulée, la société « donneur d’ordres » est déclarée en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, un huissier de justice est désigné par ordonnance. Il a pour mission de rechercher tout document visant à établir que le virement en faveur de la société tiers a été effectué alors que la banque connaissait la situation financière précaire du donneur d’ordre. La banque aurait facilité « la réalisation d’une opération visant à détourner des avoirs ».
L’huissier de justice ayant accompli sa mission (saisie de fichiers numériques, disques durs et documents divers) la banque demande l’annulation de l’ordonnance ayant désigné l’huissier : cette ordonnance contrevient au secret bancaire dans la mesure où elle permet « à un huissier d'avoir accès à des documents, sur divers supports, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, dans le but de connaître les conditions dans lesquelles avait été exécuté le transfert d'une somme de 50 millions de dollars ». Or, le secret professionnel constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (1).
Erreur selon la Cour de cassation. Le secret professionnel institué par l’art. L511-33 CMF n’est pas opposable au juge dès lors qu’il s’agit de rechercher la responsabilité de l’établissement « dans la réalisation de l’opération contestée ». Alors que celui-ci est opposable au juge si l’établissement intervient comme tiers au procès.
EF/FL
Voir aussi
- Art. 10 c. civ. et 11 c. de proc. civ.