Personne n’ignore les dispositions de l’art. 1133 du CGI. Argument infaillible quand on parle démembrement, l’article en question énonce que la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété est exempte de taxe. Oui mais…
Qu’en est-il lorsque la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété est consécutive à la renonciation par l’usufruitier de ses droits puisque l’article précise in fine que l’exonération est permise dès lors que « cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier » ?
Réponse avec cet arrêt de la Cour administrative d’appel. Il s’agit d’une société à l’IS qui détient la nue-propriété d’actions, l’usufruit appartenant à l’un des actionnaires. L’actionnaire renonce à ses droits d’usufruitier. La pleine propriété est ainsi reconstituée sur la tête du nu-propriétaire, la société. Dès lors le collecteur d’impôts intègre la valeur de l’usufruit « revenu » à l’actif du bilan de la société, ce qui alourdi l’IS.
Le contribuable réfute ce rehaussement puisque la renonciation de l’usufruitier, ayant un effet « abdicatif et non translatif » ne transfère pas le droit de l’usufruitier dans le patrimoine du nu-propriétaire. Par conséquent, le bilan de la société ne peut tenir compte de la valeur de l’usufruit réintégré. Il invoque par ailleurs une doctrine fiscale selon laquelle la nue-propriété de parts a été valorisée à l’actif de la société, au moment du démembrement, en tenant compte d’ores et déjà du retour futur de l’usufruit (1).
Mais selon l’art 1133 CGI, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne lieu à aucune taxe seulement dans 2 hypothèses (2).
Ainsi, analyse la Cour, « si l'extinction naturelle de l'usufruit doit être regardée comme n'entrainant pas de mutation au profit du nu-propriétaire, l’extinction de l'usufruit du fait de l'action de l'usufruitier, en particulier en cas de renonciation, [génère] une mutation au profit du nu-propriétaire et une telle renonciation équivaut à une cession à titre gratuit de l'usufruit ».
ef/fl
Voir aussi
- Doctrine applicable au moment des faits, BOI-BA-BASE-20-10-20-20120912 n° 60
- L'usufruit s'éteint notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ou par la mort de l'usufruitier