La jurisprudence en la matière est abondante mais la Cour de cassation semble rester fidèle à sa ligne de conduite : un engagement de caution est annulé dès lors que l’erreur commise dans la mention manuscrite modifie la portée et le sens de l’engagement.
Concrètement de quoi peut-il s’agir ? Un exemple avec cette récente décision de la Haute juridiction.
Un couple se porte caution solidaire d’un emprunt consenti à leur société, laquelle tombe en liquidation judiciaire. La banque assigne en paiement la caution qui souhaite se soustraire à son engagement. L’acte d’emprunt ne comporte pas d’erreur mais la mention manuscrite révèle une erreur sur le débiteur désigné.
En effet, le couple argue du fait que le débiteur désigné dans la clause n’est pas le bon : le couple se porte caution de la société « Alphacom » à la place de la société « Alphaventure ».
Or on connait le formalisme rigoureux de la clause de l’article L 331-1 (ancien art. L341-2 c.conso.). La Cour de cassation a déjà indiqué que la nullité de l’engagement est encourue « du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites [par les dispositions de l’article précité] », à l’exception d’erreur matérielle. Pour autant, ces erreurs matérielles ne doivent pas modifier le sens et la portée de l’engagement.
La Cour d’appel ne s’attarde pas plus sur la mention manuscrite (bien qu’elle relève effectivement l’erreur dans la désignation du débiteur) mais se réfère plutôt à l’acte d’emprunt : le débiteur est clairement identifié sur le contrat qui est par ailleurs paraphé par la caution. De fait, il ne peut exister aucune ambiguïté sur le débiteur cautionné.
Censure de la Cour de cassation. Le fait que la clause manuscrite désigne un débiteur au lieu et place d’un autre affecte la portée de la mention légale. Elle ajoute que la « Cour d’appel ne pouvait se référer aux mentions non manuscrites dans l’acte d’emprunt ».
EF/FL