On le sait, l’un des avantages de la location en meublée est de déduire de ses loyers les amortissements du bien afin de réduire sa base taxable (voir le Bofip). Rappelons qu’au regard de l’IR, les loyers sont imposables dans la catégorie des BIC et non dans celle des revenus fonciers, puisqu’il s’agit d’une activité commerciale.
Qu’en est-il de l’imposition des loyers lorsque le bien loué en meublé est démembré par l’effet d’un décès ? Autrement dit, l’usufruitier, qui perçoit les fruits, peut-il pratiquer des amortissements.
C’est la question qui a été posée par le sénateur Christophe André Frassa le 28 septembre dernier au Ministre de l’action et des comptes publics.
Ainsi, le sénateur s’interroge en reprenant une doctrine fiscale qui énonce que « les éléments mobiliers ou immobiliers dont une entreprise industrielle ou commerciale a la jouissance en qualité d'usufruitier ne font pas partie de son actif. Cette entreprise, dès lors, ne peut pratiquer aucun amortissement à raison de ces éléments ».
La réponse, peu détaillée faute d’éléments suffisants dans la question, ne s’est pas faite attendre. « Lorsque, à la suite d'une succession, la propriété d'un logement loué meublé est partagée entre un nu-propriétaire et un usufruitier relevant d'un régime réel d'imposition, les loyers sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de l'usufruitier qui ne peut pratiquer aucun amortissement à raison de ce logement dès lors que celui-ci ne fait pas partie de son actif immobilisé ».
En clair, l’usufruitier perd les avantages du statut de loueur en meublé et ne peut pratiquer des amortissements.
EF/FL