Nous avions évoqué dans ces colonnes une décision du Conseil d’Etat visant à déclarer constitutionnelles, ou non, les dispositions de l’article 885 ter du CGI.
Rappelons que ces dispositions intègrent dans le calcul de l’ISF « les biens ou droits placés dans un trust (…) ainsi que les produits qui y sont capitalisés (…) pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition ».
Face à la demande d’un contribuable soumis à l’ISF, la Haute juridiction administrative souligne que « le rattachement systématique des biens et droits placés dans un trust au patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, alors que ces biens ou droits, ainsi que les revenus qu'ils procurent, sont susceptibles, selon les modalités de constitution retenues, de ne conférer aucune capacité contributive au redevable ainsi désigné » crée une rupture d’égalité devant les charges publiques. (1)
En réponse, le Conseil déclare constitutionnelles les dispositions de l’article 885 ter du CGI mais il émet une réserve d’interprétation. Le contribuable a désormais la possibilité de démontrer que les biens, droits et produits, logés au sein du trust ne lui confèrent aucune capacité contributive.
En clair, commente le cabinet Bornhauser, à l’origine de la QPC : « le fait que la loi ait été déclarée conforme à la Constitution signifie que (…) l’administration fiscale bénéficie toujours d’une présomption lui permettant de soumettre à l’ISF les biens mis en trust au nom du constituant – ou du bénéficiaire réputé constituant – du trust. Toutefois, la réserve d’interprétation (…) transforme cette présomption, qui était jusqu’ici irréfragable, en présomption simple à laquelle le constituant peut faire échec en démontrant que les biens mis en trust ne lui procurent plus aucune capacité contributive ».
Pour voir le commentaire du Cabinet Bornhauser, cliquez ICI.
EF/FL
Voir aussi
- Se reporter à la décision du CE n°12031 du 25 sept 2017 page 3 3)