Lorsque le CGI permet des exonérations, on ne s’en prive pas. Et c’est ce qu’a fait ce contribuable à l’occasion de la transmission d’une branche complète de son activité, risquant la censure des juridictions administratives.
L’art. 238 quindecies du CGI permet à celui qui transmet une branche complète d’activité d’être exonéré de plus-value professionnelle sous certaines conditions.
Le Bofip (§100) définit la notion de branche complète d’activité comme « l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». Qu’en est-il de la transmission qui ne s’effectue pas en pleine propriété ?
Tel est a été la question posée aux juridictions administratives. Dans les faits, le dirigeant d’une exploitation agricole (EARL) cède à son fils le matériel agricole, fils lui-même exploitant sous la forme d’une EARL. Le contribuable réclame le bénéfice de l’exonération de plus-value. Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel refusent aux motifs que cette cession n’a pas été consentie en pleine propriété.
Les juges affirment qu’en « cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée (…) que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome (…). L’art. 238 CGI ne peut pas être appliqué puisque le matériel, qui n’est pas transmis en pleine propriété, ne peut garantir une exploitation autonome de l’activité de façon durable.
A tort selon le Conseil d’Etat qui reproche à la Cour de ne pas avoir recherché si les modalités du transfert ne garantissaient pas pour une durée suffisante le libre usage des éléments aux fins de l’exploitation de l’activité.
En clair, l'absence d'apport en pleine propriété d'immeubles ne fait pas obstacle à ce que le transfert soit regardé comme complet. Par conséquent, le contribuable peut prétendre à l’exonération de la plus-value professionnelle.
EF/FL
BOFIP
CGI
DECISION