A peine adoptée par le Parlement, la Loi de finance pour 2018 a été portée devant le Conseil constitutionnel le 22 décembre dernier (lendemain de l’adoption définitive de la loi par le parlement).
Selon le parti politique Les Républicains, l’IFI créerait une rupture d’égalité entre les contribuables devant les charges publiques et notamment entre ceux « qui perçoivent des rémunérations de leurs actions et de leurs obligations et qui ne paieront pas l’IFI, et ceux qui, disposant du même patrimoine, mais n’ayant que des possessions immobilières, vont acquitter cet impôt ».
Pour faire simple, selon les auteurs de la saisine, puisque le but du gouvernement est d’orienter les détenteurs de patrimoine vers les investissements productifs (exonérés), il n’y a pas lieu d’inclure dans l’assiette de l’IFI tous les biens immobiliers (en particulier ceux qui peuvent également générés des revenus).
Qu’importe, ces dispositions ont été jugées conformes par le Conseil constitutionnel la semaine dernière (1).
Pour les Sages, « en instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il ne saurait en tout état de cause être reproché au législateur d'avoir intégré dans l'assiette de l’IFI des biens contribuant au financement des entreprises ».
Par ailleurs, les Sages rappellent que « le législateur a entendu limiter l'imposition aux biens non professionnels et ne pas pénaliser la détention de biens immobiliers pour l'exercice des activités professionnelles. Dès lors peuvent être traités différemment les biens immobiliers détenus par des sociétés pour l'exercice de leur activité et ceux loués à des tiers, y compris lorsqu'ils sont affectés par le locataire à une activité professionnelle » (2).
Pour lire l’argumentation des Républicains, cliquez ICI.
EF/FL
Voir aussi
- Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 §41 et 42sépcifiquement et § 51).
- Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale