A peine un mois après cet arrêt rendu en matière de durée de l’engagement de caution (voir notre article), un nouveau contentieux est porté devant la Cour de cassation.
Il s’agit, comme dans l’affaire précédente, d’une caution qui souhaite se soustraire à ses engagements en invoquant la nullité des actes de cautionnement. Rappelons les termes de l’article L331-1 c.conso. : "En me portant caution de X....., dans la limite de la somme de.......couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..........., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes (…) ».
Or, dans cette affaire la durée de l’engagement est formulée de la façon suivante : la caution est engagée « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord ». Selon vous, est-ce conforme ou non ?
Non pour la Cour d’appel, qui sera suivie par la Haute juridiction pour le plus grand soulagement de la caution.
En effet, la Cour d’appel relève que cette formulation apparait pour le moins ambigüe puisque les termes « toute autre date reportée d’accord » ne permettent pas à la caution de connaitre précisément la date limite de son engagement.
Et bien que les créanciers arguent du fait que les dispositions litigieuses « ne prohibent nullement le choix d'une durée alternative fixée au regard d'un événement futur précisément défini », il apparait que « la mention - pour la durée de... – (pour un cautionnement à durée déterminée), implique l'indication d'une durée précise », affirme la Cour de cassation.
On reprend : le cautionnement à durée indéterminée prévoyant que la caution s’engage jusqu’au « paiement effectif de toutes les sommes » est valable dès lors que la formulation « ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale » (voir notre article) et un cautionnement à durée déterminée est valable dès lors que la durée est… déterminée. Ouf !
EF/FL