Face aux couples mariés et de nationalités différentes, le conseiller s’interroge sur la loi applicable au régime matrimonial. Question fondamentale puisque de cette loi dépend la composition des patrimoines respectifs et les pouvoirs de chacun des époux sur ces patrimoines.
Rappelons de façon (très) succincte le principe en la matière : pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992 (entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978) et à défaut de contrat de mariage, c’est la loi du premier domicile matrimonial qui s’applique (1). Et pour les époux mariés à compter du 1er septembre 1992, à défaut de contrat, c’est la loi de la « première résidence habituelle », ou la loi « nationale commune » qui s’applique.
La Convention permet également aux époux de changer la loi jusqu’alors applicable à leur régime matrimonial, qu’ils soient mariés ou non avant 1992.
Il s’agit en l’espèce d’un couple marié en Algérie, sans contrat, en 1982. Les époux se sont installés en France en 1995 et ont obtenu la nationalité française. Au prononcé de leur divorce, ils s’opposent sur le régime matrimonial applicable. L’ex-épouse revendique le régime légal algérien (séparation de biens) et l’ex-mari, le régime français de la communauté réduite aux acquêts.
La Cour d’appel énonce qu'au regard du premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien. Néanmoins, elle relève que les époux ont manifesté la volonté de se soumettre au régime légal français, ce qui est permis par l’article 6 de la Convention, comme en témoigne deux actes notariés (acte d’achat d’un bien immobilier et donation).
Erreur selon la Cour de cassation, « cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable ».
EF/FL
Voir aussi
- Concrètement les juges définissent de cet établissement, la volonté implicite des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi du lieu de leur domicile.