L’administration fiscale n’est pas toute puissante, fort heureusement ! Cet arrêt du Conseil d’Etat vient recadrer l’administration qui n’avait pas jugé bon de s’expliquer en détails sur le redressement fiscal opéré.
Il s’agit de contribuables qui procèdent à l’acquisition de panneaux photovoltaïques en Martinique, investissement générant des réductions d’impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause ces réductions d'impôt et a notifié au couple un rehaussement d’imposition. Le litige est porté devant les juridictions ; le couple forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Les requérants contestent l’imposition dans la mesure où l’administration ne leur a pas transmis les documents, obtenus de tiers, sur lesquels elle se fonde pour procéder au redressement. Or aux termes de l’art. L76 B LPF, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents au contribuable qui en fait la demande ». L’objectif étant, on s’en doute, de permettre au contribuable d’argumenter sur la teneur desdits documents.
Pour la juridiction administrative, cette communication n’est pas nécessaire ; les contribuables ont nécessairement eu connaissance des documents dans la mesure où ils ont été produits en appel…
Procédure irrégulière selon le Conseil d’Etat : bien que les contribuables aient eu par ailleurs connaissance du contenu des documents, l’administration « ne pouvait s'abstenir de répondre, avant la mise en recouvrement des impositions, à une demande relative à des documents obtenus de tiers, mentionnés dans la proposition de rectification ».
A retenir : bien que produits en appel, les documents litigieux doivent être communiqués par l’administration au contribuable qui en fait la demande.
EF/FL