S’interroge Olivier Rozenfeld de Fidroit dans sa dernière chronique en commentant une récente décision de la Cour de cassation.
Non, ce papier ne traite pas des « bitcoins » ! Il fait suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 13/12/2017 (n°16-27522) sur les relations financières entre deux époux.
La loi prévoit que lorsqu’un des époux utilise des deniers communs à son profit personnel il en doit récompense, autrement dit, il devra rembourser son conjoint. C’est tout l’esprit de l’art 1437 du Code Civil qui prévoit que, si l’époux qui a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en résulte un profit personnel, alors l’autre peut faire prévaloir un droit à remboursement qui interviendra au jour du règlement de la succession[1].
Dans l’affaire en cause, le mari a financé avec des deniers communs l’achat et la rénovation d’un immeuble acquis par sa mère. A priori, pas de bénéfice personnel.
Autrement dit, nous sommes en dehors de l’application stricte de l’art 1437 CC puisque c’est un tiers qui s’est enrichi au détriment de la communauté. C’est la base à partir de laquelle les juges ont considéré que l’époux ne devait pas récompense.
Si cette position devait perdurer, cela pourrait entraîner de multiples stratégies patrimoniales participant d’un transfert de richesses, sans aucune conséquence, bien qu’il y ait un gagnant et un perdant.
Observons par exemple que si Monsieur devait, dans l’affaire précitée, survivre à sa mère, alors en qualité d’héritier il s’enrichirait bien à titre personnel…[2]
Sans le vouloir et sans le savoir, les juges mettent à la disposition des praticiens de nouvelles techniques patrimoniales !
Toute la question est de savoir si cette décision jurisprudentielle est pérenne. En effet, prenons l’exemple de l’art L 132-14 du Code Des Assurance. Il prévoit que le financement de primes par la communauté au profit d’un tiers donne lieu à récompense. Ce texte étend le domaine d’application des récompenses bien au-delà du champ prévu l’article 1437 du Code Civil !
Voir aussi
[1] Il est un autre sujet de s’interroger sur l’article 1422 du Code Civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des biens de la Communauté.
[2] Tout en acceptant l’aléa puisqu’à l’inverse il pourrait disparaître avant sa mère.